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CHARTE DE L’O.U.A.: une utopie jamais devenue réalité

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ADDIS – ABEBA, Le 25 MAI 1963.

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains réunis à Addis-Abeba, Ethiopie ;

CONVAINCUS que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre
destin ;

CONSCIENTS du fait que la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs
essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ;

SACHANT que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et humaines de
notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les
domaines de l’activité humaine ;

GUIDES par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples
et la coopération entre nos Etats, afin de répondre aux aspirations de nos
populations vers la consolidation d’une fraternité et d’une solidarité intégrées au sein
d’une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales ;

CONVAINCUS qu’afin de mettre cette ferme détermination au service du progrès
humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de paix et de sécurité ;
FERMEMENT RESOLUS à sauvegarder et à consolider l’indépendance et la
souveraineté durement conquises, ainsi que l’intégrité territoriale de nos Etats, et à
combattre le néo-colonialisme sous toutes ses formes ;

VOUES au progrès général de l’Afrique ;

PERSUADES que la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, aux principes desquels nous réaffirmons notre adhésion, offrent
une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos Etats ;

DESIREUX de voir tous les Etats africains s’unir, désormais, pour assurer le bien-
être de leurs peuples ;

RESOLUS à raffermir les liens entre nos Etats en créant des institutions communes
et en les renforçant ;

Sommes convenus de créer : l’Organisation de l’Unité Africaine,

ARTICLE Premier
1.Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la présente Charte, une
Organisation dénommée Organisation de l’Unité Africaine.
2.Cette Organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et les
autres îles voisines de l’Afrique.
Objectifs
ARTICLE 2
1. Les objectifs de l’Organisation sont les suivants :
a. Renforcer l’unité et la solidarité des Etats africains ;
b. Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures
conditions d’existence aux peuples d’Afrique ;
c. Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ;
d. Eliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique ;
e. Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
2. A ces fins, les Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques
générales, 3
en particulier dans les domaines suivants :
a. politique et diplomatie ;
b. économie, transports et communications ;
c. éducation et culture ;
d. santé, hygiène et nutrition ;
e. science et technique ;
f. défense et sécurité.
Principes
ARTICLE 3
Les Etats membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’article II, affirment
solennellement les principes suivants :
1. Egalité souveraine de tous les Etats membres ;
2. Non-ingérence dans les affaires intérieure des Etats ;
3. Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat et de son
droit inaliénable à une existence indépendante ;
4. Règlement pacifique des différends, par voie de négociation de médiation, de
conciliation ou d’arbitrage ;
5. Condamnation sans réserve de l’assassinat ainsi que des activités subversives
exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats ;
6. Dévouement sans réserve à la cause de l’émancipation totale des territoires
africains non encore indépendants ;
7. Affirmation d’une politique de non-alignement à l’égard de tous les blocs.
Membres
ARTICLE 4
Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir membre de l’Organisation.
Droits et devoirs des Etats membres
ARTICLE 5
Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs.
ARTICLE 6
Les Etats membres s’engagent à respecter scrupuleusement les principes énoncés à
l’article III de la présente Charte.
Institutions
ARTICLE 7
L’Organisation poursuit les objectifs qu’elle s’est assignée, principalement par
l’intermédiaire des institutions ci-après :
1. la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement ;
2. le Conseil des Ministres ;
3. le Secrétariat général ;
4. la Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage. 4
La Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement
ARTICLE 8
La Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement est l’organe suprême de
l’Organisation. Elle doit, conformément aux dispositions de la présente charte,
étudier les questions d’intérêt commun pour l’Afrique, afin de coordonner et
d’harmoniser la politique générale de l’Organisation. Elle peut, en outre, procéder à
la révision de la structure, des fonctions et des activités de tous les organes et de
toutes les institutions spécialisées qui pourraient être créés conformément à la
présente Charte.
ARTICLE 9
La Conférence est composée des chefs d’Etat et de Gouvernement, ou de leurs
représentants dûment accrédités, et se réunit au moins une fois l’an. Si un Etat le
demande, et sous réserve de l’accord des deux tiers des membres, la Conférence se
réunit en session extraordinaire.
ARTICLE 10
1. Chaque Etat membre dispose d’une voix.
2. Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres
de l’Organisation.
3. Toutefois, les décisions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats
membres de l’Organisation. Il en est de même pour décider si une question est de
procédure ou non.
4. Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats membres.
ARTICLE 11
La Conférence établit son règlement intérieur.
L e Conseil des Ministres
ARTICLE 12
1. Le Conseil des Ministres est composé des Ministres des Affaires Etrangères, ou
de tous autres Ministres désignés par les Gouvernements des Etats membres.
2. Il se réunit au moins deux fois l’an. Lorsqu’un Etat en fait la demande, et sous
réserve de l’accord des deux tiers des membres, le Conseil se réunit en session
extraordinaire.
ARTICLE 13
1. Le Conseil des Ministres est responsable envers la Conférence des chefs d’Etat et
de Gouvernement. Il est chargé de la préparation de cette Conférence.
2. Il connaît de toute question que la Conférence lui renvoie ; il exécute ses
décisions.
Il met en œuvre la coopération interafricaine selon les directives des chefs d’Etat et
de Gouvernement, conformément à l’article II, paragraphe 2, de la présente Charte.
ARTICLE 14
1. Chaque Etat membre dispose d’une voix.
2. Toutes les résolutions sont prises à la majorité simple des membres du Conseil
des Ministres.
3. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil des Ministres.5
ARTICLE 15
Le Conseil des Ministres établit son règlement intérieur.
Secrétaire Général
ARTICLE 16
Un Secrétaire général de l’Organisation est désigné par la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement. Il dirige les services du Secrétariat.
ARTICLE 17
La Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement désigne un ou plusieurs
Secrétaires généraux adjoints.
ARTICLE 18
Les fonctions et conditions d’emploi du Secrétaire général, des Secrétaires généraux
adjoints et des autres membres du Secrétariat, sont régies par les dispositions de la
présente Charte et par le règlement intérieur approuvé par la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement.
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne
solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune
autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec
leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers
l’Organisation.
2. Chaque membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère
exclusivement international des fonctions du Secrétariat général et du personnel, et à
ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage.
ARTICLE 19
Les Etats membres s’engagent à régler leurs différends par des voies pacifiques. A
cette fin, ils créent une Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage, dont
la composition et les conditions de fonctionnement sont définies par un protocole
distinct, approuvé par la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement. Ce
protocole est considéré comme faisant partie intégrante de la présente Charte.
Commissions spécialisées
ARTICLE 20
Sont créées, outre les commissions spécialisées que la Conférence peut juger
nécessaires, les commissions suivantes :
1. La Commission économique et sociale,
2. La Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé ;
3. La Commission de la défense.
ARTICLE 21
Chacune de ces commissions spécialisées est composée des Ministres compétents,
ou de tous autres Ministres ou plénipotentiaires, désignés à cet effet par leur
gouvernement. 6
ARTICLE 22
Chaque commission spécialisée exerce ses fonctions conformément aux dispositions
de la présente Charte et d’un règlement intérieur approuvé par le Conseil des
Ministres.
Budget
ARTICLE 23
Le budget de l’Organisation, préparé par le Secrétaire général est approuvé par le
Conseil des Ministres. Il est alimenté par les contributions des Etats membres,
conformément aux références qui ont permis l’établissement du barème des
contributions aux Nations Unies.
Toutefois, la contribution d’un Etat membre ne pourra excéder vingt pour cent du
budget ordinaire annuel de l’Organisation. Les Etats membres s’engagent à payer
régulièrement leurs contributions respectives.
ADDIS – ABEBA, Le 25 MAI 1963.

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